Dans ma réaction au jugement du tribunal administratif de Toulouse portant arrêt des travaux de l’autoroute A 69, j’ai proposé un appel, un sursis à exécution et surtout une proposition de loi de régularisation.
L’idée n’est pas de dire que tous les projets d’autoroute en France seraient d’intérêt public majeur. La raison d’intérêt public majeur résulte d’un bilan et d’un arbitrage entre les avantages et les inconvénients spécifiques à chaque projet. Rien n’interdit par contre d’énoncer que l’autoroute Castres Toulouse répond à un intérêt public majeur et d’en expliquer les raisons.
C’est à mon avis aux parlementaires de prendre l’initiative et non au gouvernement et ceci prendrait la forme d’une proposition de loi.
Est-ce que cela serait une première ? Non. J’ai voté une disposition de régularisation en faveur de l’autoroute du Bas Chablais par une loi spécifique du 21 juillet 2023. Il s’agissait à l’époque de trouver une solution à un problème d’urbanisme.
Vous pouvez prendre connaissance de cette loi en cliquant ici
Est-ce que le principe d’une régularisation est contestable? Non.
Le plus intéressant dans cette régularisation par la loi du 21 juillet 2023 est qu’il y avait eu contestation et saisine du Conseil constitutionnel. Celui-ci a confirmé la constitutionnalité de la régularisation.
Vous trouverez ici la décision du Conseil Constitutionnel.
Je considère en résumé qu’il est possible de faire adopter une proposition de loi indiquant simplement : « L’autoroute Castres-Toulouse obéit à une raison impérative d’intérêt public majeur. »
Il conviendra dans l’exposé des motifs de préciser les arguments économiques, sociaux et sécuritaires expliquant cet intérêt public.
Je suis confiant quant à la capacité à trouver une majorité sur un tel texte, même si les débats seront vifs.
Je vois un dernier argument en faveur de la proposition de loi de régularisation dans le texte même du jugement d’annulation du tribunal administratif de Toulouse.
Au point 23 du jugement (voir ici), le tribunal écarte les effets de la loi de 2019, dite LOM au motif qu’elle aurait classé le projet comme prioritaire mais qu’elle n’aurait pas énoncé cet intérêt public majeur. Le tribunal indique que l’arrêté du 31 mai 2024, ayant un niveau infra- législatif, ne suffirait pas à présenter l’intérêt public majeur. Si le reproche peut être fait à un arrêté de niveau infra législatif (c’est le mot essentiel), cet argument ne pourrait être opposé à la loi elle-même. Même si ce n’était peut – être pas l’objectif, le tribunal confirme la voie à suivre.