Réforme de la justice des mineurs : accord en CMP

Face à une justice pénale des mineurs devenue beaucoup trop longue, à une ordonnance devenue illisible et à une trop forte augmentation de la détention provisoire, la réforme de la justice des mineurs était attendue de longue date. Députés et Sénateurs sont parvenus à un compromis en commission mixte paritaire et se sont accordés sur un report de la réforme qui entrera en vigueur le 30 septembre mars 2021.

Chronologie d’une réforme

Lors de l’examen de la réforme de la justice votée en 2019, la ministre de la Justice a présenté un amendement habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de réformer l’ordonnance de 1945 relative à la justice pénale des mineurs.

L’ordonnance publiée le 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, que ce PJL propose de ratifier, contient près de 300 articles afin de réécrire dans sa quasi-intégralité l’ordonnance de 1945.

Cette ordonnance simplifie et accélère le jugement des mineurs délinquants et limite leur détention provisoire. Elle introduit également une présomption de non-discernement pour les mineurs de moins de 13 ans.

Elle rappelle enfin les principes généraux applicables à la justice des mineurs (primauté de l’éducatif sur le répressif, spécialisation de la justice des mineurs, atténuation de la responsabilité en fonction de l’âge).

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Les députés et les sénateurs sont parvenus à un accord et ont donné un avis favorable sur cette réforme qui entrera en vigueur le 30 septembre 2021.

Le report de l’entrée en vigueur de la réforme, qui était fixée au 31 mars 2021, a fini par s’imposer. Toutefois, d’ici le 30 septembre, le stock d’affaires retardées par la crise sanitaire étant toujours très important, la situation aura-t-elle significativement évolué ? Sensible à ces aspects pratiques essentiels à la réussite de la réforme, la commission mixte paritaire a souligné, dans ses travaux, que le succès de la réforme reste étroitement lié aux moyens humains et matériels mis en œuvre mais aussi au lien entre la magistrature et la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

La CMP est revenue sur la décision de confier à un juge des enfants, et non au juge des libertés et de la détention (JLD), la décision de placer un mineur en détention provisoire.

En outre, elle a restauré au tribunal de police la gestion des contraventions les moins graves (1ère et 4ème classes) que les sénateurs avaient confiée au juge des enfants.

Les sanctions des représentants légaux d’un mineur ne déférant pas à une convocation à comparaître ont également été renforcées.

Enfin, députés et sénateurs se sont accordés sur l’interdiction de la visioconférence pour la décision et la prolongation de la détention provisoire et le maintien de la prise en charge du mineur par l’aide sociale à l’enfance. L’article 6, adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP, tire ainsi les conséquences de la transmission du dossier unique de personnalité au secteur associatif.

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