La loi prorogeant l’état d’urgence comporte plusieurs dispositions relatives aux collectivités, notamment pour les modalités de réunion de l’organe délibérant.
L’article 6 de la loi présente les modalités de réunions des organes délibérants des communes et groupements de communes.
Ainsi, quand le lieu de réunion de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer sa tenue dans les conditions sanitaires qui s’imposent, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu.
Mais celui-ci doit répondre à certaines conditions : il doit respecter le principe de neutralité, offrir les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et permettre d’assurer la publicité des séances. Les autorités compétentes informent préalablement le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement de ce choix de nouveau lieu.
Le maire ou le président peut aussi décider que cette réunion se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Dans ca cas, le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. Si cette possibilité est mise en œuvre, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.
Si jamais ce quorum n’est pas atteint après une première convocation régulièrement faite, une nouvelle convocation a lieu au moins trois jours plus tard. Il n’y aura alors plus de condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.
Enfin, la loi ranime l’ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et plus particulièrement son article 6 : le maire ou le président peuvent décider que la réunion de l’organe délibérant se tiendra par visioconférence ou, à défaut, en audioconférence.