La loi engagement et proximité a introduit de nouvelles obligations pour les EPCI afin de favoriser une meilleure circulation de l’information.
Rendre tous les conseillers municipaux destinataires des informations de l’EPCI
L’article 8 rend tous les conseillers municipaux destinataires des informations de l’EPCI. En effet, s’ils ne siègent pas au conseil communautaire, les élus municipaux ne connaissent pas toujours les décisions qui sont prises au sein de leur EPCI. Les convocations, rapports et comptes rendus des réunions de l’intercommunalité seront adressés par voie électronique à tous les élus des conseils municipaux des communes.
Les documents visés par l’article sont les avis de la conférence des maires, les convocations, les notes explicatives de synthèse, le rapport d’orientaations budgétaires, le rapport d’activité de l’EPCI et les comptes rendus des débats.
Ces documents sont transmis par l’EPCI ou mis à disposition de manière dématérialisée. Le délai de transmission est de quatre semaines, à l’exception des convocations qui doivent être adressées aux élus en amont des réunions. Enfin, l’article prévoit que ces documents soient consultables en mairie par les conseillers municipaux à leur demande.
Envoi des convocations aux conseillers municipaux de manière dématérialisée
Avec l’article 9, il s’agit de faire de l’envoi dématérialisé la norme et de l’envoi par courrier l’exception (inversant la logique qui prévalait jusqu’alors).
Mise en œuvre de la mesure La France compte plus de 500 000 élus municipaux. La dématérialisation des convocations qui sont accompagnées de l’ordre du jour et de nombreux documents annexes représente un enjeu écologique conséquent. Toutefois, un envoi « papier » peut toujours
Article L5211-40-2 du Code Général des Collectivités territoriales
Créé par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 – art. 8« Les conseillers municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l’établissement faisant l’objet d’une délibération.
Ils sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2121-12. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 et au premier alinéa de l’article L. 5211-39 ainsi que, dans un délai d’un mois, le compte rendu des réunions de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.
Si la conférence des maires émet des avis, ceux-ci sont adressés à l’ensemble des conseillers municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.
Les documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par l’établissement public de coopération intercommunale.
Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande.
Le présent article s’applique aux membres des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune membre d’un syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical. »