Le Sénat a définitivement adopté mardi 15 février une proposition de loi relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement des produits de biocontrôle.
Le Sénat et l’Assemblée nationale s’étaient auparavant accordés sur une version commune du texte.
Cependant, il est convenu que le sujet foncier agricole devra être traité plus globalement dans le cadre d’une loi spécifique.
Un premier volet destiné à assurer une meilleure maîtrise du foncier agricole
La « financiarisation » croissante des terres agricoles pose de nouvelles questions (spéculation foncière, dilapidation des terres, …). L‘émoi suscité en 2016 suite à l’acquisition, par une société chinoise, de 1.700 hectares de terres agricoles dans l’Indre a mis à jour les « failles » de notre système de contrôle.
Ce volet du texte, soutenu par le réseau des SAFER (sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural), pallie la censure, par le Conseil constitutionnel, d’une batterie de mesures introduites au sein la loi dite « Sapin 2 » et destinées à assurer une meilleure maîtrise des mouvements de terres agricoles.
Réintroduites, ces mesures visent par exemple à :
- étendre le droit de préemption des SAFER aux cessions partielles de parts ou d’actions d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole lorsque l’acquisition aurait pour effet de conférer au cessionnaire la majorité des parts ou une minorité de blocage au sein de la société.
Cette extension du droit de préemption (limitée aux cas où il s’agit d’installer des agriculteurs, de maintenir des exploitations agricoles ou de les consolider) constitue la mesure la plus importante du texte : aujourd’hui, la SAFER ne peut exercer son droit de préemption sur les terres détenues par une société que si la totalité des parts de cette société sont cédées.
C’est en acquérant la majorité des parts, et non la totalité, qu’une société chinoise a pu procéder à l’achat dans l’Indre évoqué plus haut.
En pratique, le « détournement » consiste, pour des investisseurs, à acheter des terres en constituant une société dont l’ancien propriétaire conserve 1% des parts.