Je vous dois des explications sur ce sujet de l’expérimentation par les collectivités locales, même si à ce jour, je n’ai pas senti une demande particulière des collectivités locales tarnaises pour une telle démarche. Le Sénat a adopté un projet de loi organique visant à simplifier les conditions de mise en oeuvre des expérimentations, qui sont autorisées depuis 2003 mais qui ont été jusqu’ici peu mises en œuvre. Au lieu d’une procédure comptant de nombreuses étapes, toute collectivité entrant dans le champ d’application de l’expérimentation pourrait décider par délibération motivée d’y participer, sous le contrôle du préfet. Un nouveau pas vers la reconnaissance de la diversité des territoires.
Ce projet de loi organique est le premier volet des projets de décentralisation du quinquennat avant la présentation du texte 3D (décentralisation, différenciation, déconcentration).
Ce dernier a manifestement pris du retard et son examen est maintenant prévu pour le 1er semestre 2021 sans date précise. Le texte sur les expérimentations ressemble beaucoup à une disposition d’attente !
L’expérimentation en question
Issues de la révision constitutionnelle de 2003, les expérimentations permettent aux collectivités territoriales et à leurs groupements -lorsque la loi ou le règlement les y habilite – de déroger, pour un objet et une durée limitée, à des normes législatives ou réglementaires régissant l’exercice de leurs compétences.
Or, une étude réalisée par le Conseil d’État en 2019 a mis en lumière les contraintes auxquelles ces expérimentations se heurtent aujourd’hui et qu’il convient de lever pour inciter les collectivités territoriales à se saisir davantage de cet outil. Ce PJLO s’inspire donc des propositions du Conseil d’État et vise favoriser le recours à ces expérimentations.
Seulement quatre expérimentations ont été conduites depuis 2003 :
– le revenu de solidarité active (RSA), qui a été généralisé à partir du 1er juin 2009, avant son évaluation ;
– la tarification sociale de l’eau, qui permet aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de mettre en place des nouvelles tarifications de l’eau et de l’assainissement, ainsi que des systèmes d’aides au paiement de la facture d’eau, afin de garantir un meilleur accès à ces services aux ménages les plus modestes. Cette expérimentation a été prolongée jusqu’en 2021 par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
– les nouvelles modalités de répartition de la taxe d’apprentissage des fonds non affectés par les entreprises. Cette expérimentation a été abandonnée du fait de la réforme de la taxe d’apprentissage opérée par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
– l’accès à l’apprentissage jusqu’à l’âge de 30 ans, qui a été généralisé par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, avant son évaluation.
Simplifier le recours à l’expérimentation
En premier lieu, il simplifie la procédure d’entrée des collectivités territoriales dans les expérimentations. Elles pourront décider de participer à une expérimentation par une simple délibération.
Le régime d’autorisation préalable qui impose que la liste des collectivités expérimentatrices soit arrêtée par décret en Conseil d’État est supprimé.
En second lieu, il introduit deux nouvelles options pour l’issue de l’expérimentation. En effet, le droit en vigueur prévoit soit l’abandon de l’expérimentation soit la généralisation des mesures expérimentales à l’ensemble des collectivités territoriales.
Les deux nouvelles issues introduites sont :
- Le maintien des mesures prises à titre expérimental dans les collectivités territoriales ayant participé à l’expérimentation ou dans certaines d’entre elles, et leur extension à d’autres collectivités territoriales. Cette option ne pourra être mise en œuvre que dans le respect du principe d’égalité qui implique notamment que la différenciation des normes qui en résultera soit justifiée par des différences objectives de situation entre collectivités ;
- La modification des dispositions régissant l’exercice de la compétence ayant fait l’objet de l’expérimentation, afin de confier davantage de responsabilités aux collectivités territoriales par le renforcement de leur pouvoir réglementaire. Ainsi, après l’identification, dans le cadre d’une expérimentation, des dispositions législatives qui pourraient être modifiées ou simplifiées, la loi pourrait renvoyer, s’agissant de ses mesures d’application, non à un décret mais à une délibération. De la sorte, chaque collectivité territoriale pourrait, dans les bornes fixées par la loi, définir les règles applicables localement en fonction des spécificités territoriales, à l’image du pouvoir réglementaire dont le maire dispose en matière d’urbanisme.